1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «Producteurs de légumes de transformation» : les Producteurs de légumes de transformation du Québec;
b) «producteur» : toute personne engagée dans la production d’un produit visé ou celle qui produit et offre en vente un produit visé pour son compte ou celui d’autrui;
c) «produit visé» : les pois, les haricots, le maïs sucré, les concombres et les tomates rouges et vertes destinés à la transformation.